Cour d'appel d'Angers, 28 juin 2022, n° 19/01898
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre A - Civile
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 19/01898
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande d'autorisation de la cession du bail Selon l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majori […] une indemnité d'occupation Cette demande étant justifiée par le départ en retraite des preneurs et par la cession prohibée du bail, il résulte de ce qui précède qu'elle doit être rejetée. Il y a lieu d'observer qu'il est aussi fait référence dans les écritures des intimées à l'absence de règlement des fermages, par refus d'encaisser des chèques, sans toutefois que la demande en résiliation soit fondée sur un défaut de paiement du fermage répondant aux conditions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient d'infirmer le jugement ayant condamné M. et Mme [O] à payer aux consorts [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il est justifié de condamner les consorts [L] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [L], partie perdante, doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de la Flèche du 5 septembre 2019 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : AUTORISE M. [R] [O] et à Mme [I] [B] épouse [O] à céder à leur fille Mme [X] [O] le bail portant sur les parcelles de terre cadastrées section ZO n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] situées commune de [Localité 13] (Sarthe) d'une surface totale de 11 ha 58 a 20 ca ; DÉBOUTE Mme [U] [L] épouse [A], Mme [Z] [L] épouse [M] et Mme [G] [L] épouse [H] de leurs demandes reconventionnelles en résiliation du bail, en expul
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.