Cour d'appel de Fort-de-France, 23 novembre 2012, n° 11/00505
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 23 novembre 2012
- Numéro
- 11/00505
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R. G : 11/ 00505 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 Mars 2011, enregistré sous le no 09/ 01358. APPELANT : Monsieur Siméon X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au […] plusieurs méthodes de calcul, évalué la valeur de la maison litigieuse, qui n'est pas au demeurant formellement contestée par l'époux, ainsi que le montant des travaux effectués par l'épouse. Au regard de l'ensemble des éléments de la cause, il apparaît que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie au détriment de Mme Y...et que c'est par une juste appréciation que le premier juge a condamné M. X...au versement d'une prestation compensatoire selon des modalités adaptées. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, il n'y a pas lieu à allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de la nature familiale du litige chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 novembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.