Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2012, n° 12/00226
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 18 décembre 2012
- Numéro
- 12/00226
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
6ème Chambre B ARRÊT No 1782 R.G : 12/00226 Mme Catherine X... C/ ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT Mme Elisabeth Y... M. Patrice Z... Mme Marie-Pierre A... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2012 COMPOSITION […] tabilisation de son état de santé. Il apparaît que la décision a été prise en vertu d'un avis médical circonstancié qui ne permet pas de présumer une quelconque amélioration en l'état des données acquises de la science et c'est de façon très pertinente que le premier juge a fixé la mesure pour 360 mois. Une expertise soumettrait encore Monsieur Z... a des examens qui ne sont pas forcément agréables pour lui d'autant que dans le cadre de la procédure d'indemnisation des séquelles de son accident il a déjà dû subir un grand nombre d'examens de ce type. Madame X... sera déboutée de sa demande d'expertise. En ce qui concerne la prise en charge de l'habillement et de l'entretien de Monsieur Z..., c'est une tâche qui relève de l'établissement d'hébergement et non du tuteur et encore moins du juge des tutelles. Il sera également fait observer qu'une somme plus importante a été mise à disposition pour ces frais. En conséquence le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en Chambre du conseil, Dit l'appel recevable; Confirme le jugement du 21 décembre 2011; Déboute Madame X... de sa demande d'expertise; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 décembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.