Cour d'appel de Basse-Terre, 7 janvier 2013, n° 11/00679
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 7 janvier 2013
- Numéro
- 11/00679
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 4 DU SEPT JANVIER DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 00679 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 avril 2011, section encadrement. APPELANTE SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER D'ETABLISSEMENT RURAL DE LA GUADELOUPE (SAFER) SA BP 2063 Patio Houelbourg-Jarry 97122 BAIE-MAHAULT CEDEX Représentée par […] ant partiellement fondées, il n'apparaît pas équitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera en conséquence alloué la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAFER de Guadeloupe à rétrocéder dans la mesure du possible, et à titre onéreux à M. X..., un « Lot Habitat » selon les règles d'usage de l'entreprise, Le réformant pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne la SAFER de la Guadeloupe à payer à M. X...la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de reclassement telle qu'édictée par l'article L 1233-4 du code du travail, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens tant de première instance d'appel sont à la charge de la SAFER, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 janvier 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.