Cour d'appel de Limoges, 14 janvier 2013, n° 12/00312
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 14 janvier 2013
- Numéro
- 12/00312
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00312 AFFAIRE : M. Pierre Georges X... C/ Mme Yvonne Y... épouse X... MJ/ MCM DIVORCE Grosse délivrée à Me BADEFORT, avocat Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Pierre Georges X... de nationalité […] amnation prononcée par le premier juge à l'encontre du mari sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que ce dernier qui, succombant, supportera les dépens d'appel, sera condamné à payer à son épouse une indemnité supplémentaire de 1. 500 € ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, sauf à condamner Pierre X... à payer à son épouse la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil et à désigner, en cas de désaccord entre les époux sur le notaire chargé de la liquidation de leur régime matrimonial, le Président de la Chambre des notaires de la Corrèze ou son délégataire pour y procéder, CONDAMNE Pierre X... à payer à Yvonne Y... une indemnité supplémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Pierre X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 janvier 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.