Cour d'appel de Limoges, 14 janvier 2013, n° 12/003871
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 14 janvier 2013
- Numéro
- 12/003871
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 JANVIER 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00387 AFFAIRE : M. Thierry X... C/ Mme Claire Y... épouse X... ER/ MCM MESURES PROVISOIRES DIVORCE Grosse délivrée à Maître LO RE, avocat Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Thierry X... de natio […] ne allocation logement de 293 € soit 1437, 33 € il paye un loyer de 401 € et des frais de scolarité pour son fils dont il a la charge de 143 € par mois encore qu'il ne justifie que ce règlement que sur un seul trimestre et rembourse 346 € dans le cadre d'un plan de surendettement concernant au moins deux dettes communes ; L'état de besoin de Mme Y... est certes avéré d'autant qu'une partie de ses ressources sont destinées à ses deux enfants mais M. X... n'a pas la capacité financière d'y pourvoir alors qu'il assume ce plan de redressement de sorte qu'il convient de le décharger, en l'état, de toute pension alimentaire au titre du devoir de secours ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit M. X... en son appel et statuant dans les limites de celui-ci ; RÉFORME l'ordonnance déférée et déboute Mme Y... de sa demande de pension alimentaire Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 janvier 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.