Cour d'appel de Limoges, 3 octobre 2022, n° 22/00081

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Chambre ou formation
Chambre des étrangers
Date
3 octobre 2022
Numéro
22/00081
Type
Autre
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, M. [K] [B] qui a reçu notification de la décision du juge des libertés et de la détention le 8 septembre 2022, en a interjeté appel le 27 septembre 2022, soit au-delà du délai de 10 jours prévu par l'article précité. Son appel qui a donc été formé tardivement doit être déclaré irrecevable. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DECLARONS l'appel irrecevable ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - M. [K] [B], - Madame le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.