Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2013, n° 11/17194
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 16 janvier 2013
- Numéro
- 11/17194
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 16 JANVIER 2013 (no 15, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17194 Décision déférée à la Cour : jugement du 7 septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/14677 APPELANTE SARL STEPHANE DENYS inscrite au RCS de ST QUENTIN la dite s […] DENYS a perdu une chance sérieuse d'obtenir la confirmation du jugement rendu par le Juge de l'exécution le 14 mai 2007 ; Que cependant, la réparation d'une perte de chance devant se mesurer à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la perte de chance éprouvée par la société STEPHANE DENYS sera évaluée à la somme de 16 000 € ; *** Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après ; PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, CONDAMNE in solidum la S.C.P. TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY et la Compagnie MMA IARD à payer à la société STEPHANE DENYS S.A.R.L. : - la somme de 15 800 € à titre de dommages-intérêts, - la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes des parties, CONDAMNE in solidum la S.C.P. TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY et la Compagnie MMA IARD au paiement des dépens de première instance et d'appel avec admission de l'Avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 janvier 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.