Cour d'appel de Douai, 11 janvier 2013, n° 12/06615
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 11 janvier 2013
- Numéro
- 12/06615
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs N° RG : 12/ 06615 NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le : République Française Au nom du Peuple Français ARRÊT DU 11 JANVIER 2013 MINUTE N° 326/ 12 APPELANTE : Madame Marie Louise X... Y... ...62930 WIMEREUX Comparante en personne AUTRES PARTIES INTERVENANTES : Mo […] attestations de témoins composant l'entourage amical et social de celui-ci versées aux débats, que des relations étroites et stables existent entre Madame Y... X... et Marc Z...depuis près de trois ans, ceux-ci se connaissant depuis une quinzaine d'années. Les témoins présentent Madame Y... X... comme accompagnant Marc Z...dans ses démarches administratives, sociales et financières de la vie de tous les jours, et soulignent comment elle l'a peu a peu amené à cesser toute consommation d'alcool. Dès lors, le choix du majeur protégé de voir désigner Madame Y... X... en qualité de curatrice est conforme à ses intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire : Confirme le jugement entrepris rendu par le juge des tutelles du tribunal de BOULOGNE SUR MER le 7 septembre 2012 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au choix du curateur et, statuant à nouveau sur cette disposition infirmée : - désigne Madame Marie-Louise Y... X..., demeurant ...-62930 WIMEREUX, en qualité de curatrice de Marc Z..., - laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président, Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 janvier 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.