Cour d'appel de Limoges, 4 mars 2013, n° 12/00067
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 4 mars 2013
- Numéro
- 12/00067
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRET DU 04 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00067 AFFAIRE : Mme Christiane Rolande X..., M. Jean-Paul Y..., Mme Mélanie Z... épouse A..., M. Stéphane A... ASSOCATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, DIRECTION DE LA SOLIDARITE GS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMO […] n'avoir pas revu les enfants depuis octobre 2012. Le ministère public conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS La prise en charge des enfants par M. Y... et Mme X..., parrain et marraine de Mathéo, ne suscite pas de difficulté. Le maintien de ces liens affectifs doit être encouragé. Pour autant, le litige qui oppose deux-ci aux parents, qui repose sur un fond d'incompréhension mutuelle dont les échanges lors de l'audience de la cour d'appel ont révélé l'acuité, est incompatible, en l'état, avec le besoin des enfants d'un espace de stabilité et de neutralité indispensable à l'efficacité du travail éducatif et à leur épanouissement personnel ; que la priorité qui doit être accordée à l'intérêt des enfants conduit, en l'état actuel, à devoir rejeter la demande de M. Y... et de Mme X.... PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ; CONFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2012 par le juge des enfants de Guéret, Y ajoutant, REJETTE la demande de droits de visite formée par M. Y... et Mme X.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.