Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mars 2013, n° 11/01637
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 18 mars 2013
- Numéro
- 11/01637
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 99 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 01637 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 octobre 2011- Section activités diverses. APPELANTE Maître Marie-Agnès X..., es qualité de mandataire liquidateur de la sarl SPBP ... ... 97190 GOSIER Non Comparante INTIMÉS Monsieur Bruno Y.. […] de M. Bruno Y...sur la procédure collective de la SARL SECURITE DE PROTECTION DE BIENS ET PERSONNES, aux sommes suivantes : -5. 034, 72 € à titre de rappel de salaires d'août 2009 à décembre 2010, -4. 108, 76 € pour la prime de fin d'année 2009/ 2010, -57 € à titre de prime de panier d'août 2009 à décembre 2010, Dit que la garantie du CGEA de FORT DE FRANCE, délégation régionale de l'AGS, doit jouer pour la créance fixée et ce dans les limites légales et réglementaires. Dit que cette somme sera inscrite par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SECURITE DE PROTECTION DE BIENS ET PERSONNES. Dit qu'en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 2005 devenu L 621-48 du Code de Commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Dit que les dépens sont des frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Le greffier, Le conseiller,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.