Cour d'appel de Paris, 15 avril 2013, n° 12/13213
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 15 avril 2013
- Numéro
- 12/13213
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 15 Avril 2013 (no , 4 pages) Node répertoire général : 12/13213 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des d […] tion étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ; Qu'en l'espèce, il ressort de la facture produite que les honoraires en rapport direct avec cette détention provisoire se sont élevés à la somme de 2 392 € qui sera donc allouée ; Sur l'article 700 Considérant que l'article 700 du Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire, qu'il sera alloué de ce chef la somme de 1 000 € ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS Monsieur Wahid Y... recevable en sa requête, ALLOUONS Monsieur Wahid Y... : - une indemnité de 2 500 € au titre de son préjudice moral, - une indemnité de 2 392 € au titre des frais d'avocat, - la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Wahid Y..., Décision rendue le 15 avril 2013 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 avril 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.