Cour d'appel de Rennes, 16 avril 2013, n° 11/06194
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 16 avril 2013
- Numéro
- 11/06194
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 268 R. G : 11/ 06194 Mme Déborah X... C/ M. André Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFF […] e à la somme mensuelle de 484, 53 € au 30 mai 2012. Il acquitte un résiduel de loyer et charges d'un montant de 14, 65 €/ mois. Même si Madame X... justifie de ressources très modestes, il s'impose de relever l'impécuniosité de Monsieur Y... et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a dispensé de contribution aux frais d'entretien et l'éducation des enfants. Il n'y a pas lieu de le faire participer aux frais de cantine. Sur les dépens : Eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, – infirme le jugement rendu le 25 aôut 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes sur l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants Théo et Youna, statuant à nouveau : – dit que l'autorité parentale sur Théo et Youna sera exercée exclusivement par Madame X..., – suspend le droit d'accueil de Monsieur Y... – confirme pour le surplus le jugement en date du 25 aôut 2011, - déboute les parties de leurs autres demandes, – dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 avril 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.