Cour d'appel de Grenoble, 17 avril 2013, n° 13/00021
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Date
- 17 avril 2013
- Numéro
- 13/00021
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE GRENOBLE JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2013 RG No 13/ 00021 No Minute : Notification par fax et LRAR le Appel d'une ordonnance 13/ 160 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU en date du 04 avril 2013 suivant déclaration d'appel reçue le 09 Avril 2013 ENTRE : APPELANT (E) Monsieur Laurent X... ac […] sère sur le fondement de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, que les différents médecins psychiatres consultés ont tous estimé que l'état de M. X... justifiait des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte, que les avis de ces médecins son précis et concordants, et éclairent le juge sur les troubles psychiques dont est atteint M. X... et sur la nécessité de soins sous contrainte sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise. C'est donc à bon droit que le premier juge a maintenu l'hospitalisation complète sous contrainte conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique. L'ordonnance déférée sera confirmée. Par ces motifs, Nous, Frédéric PARIS, conseiller délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de GRENOBLE, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort REJETTE la demande d'expertise, REJETTE la demande de main levée d'hospitalisation sous contrainte et complète formulée par M. X.... CONFIRME l'ordonnance déférée. signée par Frédéric PARIS, Conseiller et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 avril 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.