Cour d'appel de Basse-Terre, 22 avril 2013, n° 11/00091
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 22 avril 2013
- Numéro
- 11/00091
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 135 DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 00091 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 25 novembre 2010, section commerce. APPELANT Maître Marie Agnès X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EUROP'DEPANNAGE ... 97190 LE GOSIER Représentée par Me CEPRIKA substituant la SELARL […] litige, Fixe la créance de M. Medhi Y... sur la procédure collective de la société SARL EUROP DEPANNAGE entre les mains de Maître Marie-Agnès X..., ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : -647 € à titre de rappel de salaire de février 2008, -64, 70 € à titre d'indemnité de congés payés, -900 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit qu'en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 2005 devenu L 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, Enjoint à Maître X... de remettre au salarié le bulletin de salaire et le certificat de travail établis en conformité du présent arrêt. Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de FORT DE FRANCE dans les conditions et étendues de sa garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Rejette toute autre demande. Dit que les entiers dépens sont frais privilégiés de la procédure collective. Le greffier, Le president.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 avril 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.