Cour d'appel d'Angers, 7 mai 2013, n° 11/02140
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 7 mai 2013
- Numéro
- 11/02140
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02140. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 29 Juillet 2011, enregistrée sous le no F 10/00360 ARRÊT DU 07 Mai 2013 APPELANTE : SARL SFN CONSULTING SUD 28 rue de Mogador 75009 PARIS représenté par Maître Valérie BREGER, avocat […] harge de ses dépens d'appel est laissée à chacune des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SFN Consulting Sud de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. Pascal X... par la société SFN Consulting repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute M. Pascal X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que la procédure de licenciement de M. Pascal X... par la société SFN Consulting est irrégulière, Condamne la société SFN Consulting Sud à verser à M. Pascal X... la somme de 350 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, Déboute la société SFN Consulting Sud de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Déboute M. Pascal X... de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne M. Pascal X... aux entiers dépens de première instance, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.