Cour d'appel de Basse-Terre, 6 mai 2013, n° 11/00956
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 6 mai 2013
- Numéro
- 11/00956
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 186 DU SIX MAI DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/00956 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort de France du 26 avril 2006-Section activités diverses. APPELANTE Madame Marysa X... ... 97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) Représentée par Maître Marc MOREAU (Toque 107), avocat au barreau de la Guadeloupe. INTIMÉES […] duire lesdits bulletins de paie, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 avril 2013 à 14 heures 30 A ladite audience, Mme X... n'a pas produit les pièces demandées et a renoncé à sa demande de rappel de salaire y afférent. MOTIFS : Attendu que l'appelante n'ayant pas produit les pièces réclamées dans l'arrêt susvisé en date du 28 janvier 2013, il ne peut être fait droit à sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 30 novembre 2003. Que ce chef de demande sera rejeté. Qu'il paraît équitable d'allouer à Mme X... une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de l'intimée à ce titre. Que la société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUES succombant, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 28 janvier 2013. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne la société PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUES à payer à Mme Marysa X... une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 mai 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.