Cour d'appel de Basse-Terre, 9 septembre 2013, n° 12/00903
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 9 septembre 2013
- Numéro
- 12/00903
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
FG-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 270 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00903 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 avril 2012- Section Commerce. APPELANT Monsieur Louis X... ... ... Représenté par Maître Socrate-pierre TACITA (Toque 91) substitué par Maître NEROME, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTI […] que la procédure collective de la société CO TRANSPORT. Que M. X... soutient qu'il était salarié de ladite société et verse aux débats des plannings où figure son nom et des chèques de paiement de ladite société à son égard. Que cependant, s'il est acquis que M. X... a été mis à la disposition de la société CO TRANSPORT, sans avenant de transfert écrit, et a travaillé effectivement pour ladite société, il est resté le salarié de la société ABYMIENNE DE TRANSPORT et a été licencié par le mandataire judiciaire représentant cette dernière. Que M. X... ne peut dès lors pas contester la rupture de sa relation avec la société CO TRANSPORT, ni réclamer des dommages et intérêts à celle-ci, ayant été débouté de ses demandes afférentes au bien-fondé de son licenciement opéré par son employeur. Que dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Dit que les dépens sont frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective de la société CO TRANSPORT. Le greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 septembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.