Cour d'appel de Basse-Terre, 17 octobre 2022, n° 20/00233
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 17 octobre 2022
- Numéro
- 20/00233
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat à durée indéterminée entre l'appelante et chacun des intimés Il est de principe qu'en l'absence d'écrit le contrat de travail est présumé à durée indéterminée et à temps plein. Il s'agit d'une présomption simple. C'est à l'employeur et non au salarié qu'il incombe d'apporterla preuve contraire et d'établir l'existence d'un contrat de travail à temps partiel L'employeur qui conteste la présomption d'un em […] te ; - en l'espèce, elle a été embauchée durant près de 22 ans, s'est vu imposer un travail dissimulé et n'a jamais perçu un juste salaire ; elle est âgée de 49 ans et en l'absence de cotisations à une caisse de retraite pour elle depuis 1996, elle sera dans l'obligation de décaler son départ à la retraite ou subira une décote de sa pension de retraite. Force est cependant de constater que Mme [L] [C] ne justifie pas ici d'un préjudice qui ne serait pas réparé par les sommes sus-allouées notamment au titre du travail dissimulé et les sommes auxquelles elle peut prétendre au titre du différentiel de rappel de salaires. Sa demande sera donc rejetée. VI/ Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient de faire droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif. VII / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de condamner l'association Gardes et Ménages, l'association Aides et Ménages à payer à Mme [L] [C], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qu'il apparaît équitable de fixer à 1000 euros chacune.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 22 mars 2021, Dit que Mme [L] [C] bénéficiait de contrats à durée indéterminée à temps complet avec l'association Gardes et Ménages, l'association Aides et Ménages et M. [Z] [P] exerçant sous l'enseigne SOS Nettoyage ; Dit que la rupture de chacun de ces contrats de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l'association Gardes et Ménages à payer à Mme [L] [C] les somees suivantes : - 2933,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 293,32 euros au titre des congés payés afférents - 6844,22 euros au titr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.