Cour d'appel de Limoges, 12 septembre 2013, n° 12/01155
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 12 septembre 2013
- Numéro
- 12/01155
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 12/01155 AFFAIRE : SARL DISTRIMAT C/ SAS ETABLISSEMENTS TRUFFY MJ-iB paiement de sommes Grosse délivrée à la SCP MAURY CHABAUD CHAGNAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013 ---===oOo===--- Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTR […] DE LA DÉCISION LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau, CONDAMNE la S.A.R.L DISTRIMAT à payer à la société TRUFFY la somme de 30.000 ¿ au titre du solde dû sur les marchandises, CONDAMNE la SAS TRUFFY à payer à la S.A.R.L DISTRIMAT la somme de 15.000 ¿ au titre de la réfaction du prix de vente du fonds de commerce telle que prévue au contrat ainsi que celle de 6.000 ¿ à titre de dommages et intérêts, ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties, CONDAMNE en conséquence, après compensation, la société DISTRIMAT à payer à la société TRUFFY la somme de 9.000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, CONDAMNE la SAS TRUFFY à payer à la société DISTRIMAT la somme de 3.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société TRUFFY aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.