Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2013, n° 13/02991
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 25 septembre 2013
- Numéro
- 13/02991
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE PARIS L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013 (no 18, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 02991 Décision déférée : ordonnance du 23 septembre 2013, à 19h05, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny Nous, Brigitte Guien-vidon, conseiller à la co […] ive de quitter ce dernier, ce qui ne semble nullement correspondre aux intentions de l'appelante qui a tenté de pénétrer sur le sol national sans remplir les conditions requises pour enter et séjourner dans l'espace Schengen en ce que, notamment, elle n'a pas pu produire une réservation d'hôtel ou une attestation d'hébergement valable pour la durée du séjour envisagé ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 septembre 2013 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.