Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2013, n° 13/03115
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 5 octobre 2013
- Numéro
- 13/03115
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 2013 (no 2, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 03115 Décision déférée : ordonnance du 3 octobre 2013, à 16h02, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, Nous, F […] que l'avis à parquet a été effectué 2 minutes après la décision de placement en garde à vue et qu'enfin il résulte que la notification des droits au centre de rétention administrative et des voies de recours ont été effectuées en présence d'un interprète, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun grief tiré de la procédure visée ; L'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 5 octobre 2013 à LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. l'intéressél'avocat de l'intéressé le préfet ou son représentant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 octobre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.