Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2013, n° 13/03164
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 9 octobre 2013
- Numéro
- 13/03164
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE 2013 (no 8, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 03164 Décision déférée : ordonnance du 7 octobre 2013, à 11h52, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry, Nous, Mar […] ve de l'intéressé ne lui fait pas grief et que l'existence d'un premier laissez-passer du 4 juin 2012 doublé d'un appel téléphonique non contesté au consulat de Tunisie aux fins de réactiver ces autorités en vue de la délivrance d'un nouveau laissez-passer, suffit à caractériser dans le cas d'espèce les diligences de l'administration, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 9 octobre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.