Cour d'appel de Limoges, 17 octobre 2013, n° 12/000841
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 17 octobre 2013
- Numéro
- 12/000841
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00084 AFFAIRE : Compagnie d'assurances CRAMA CENTRE ATLANTIQUE C/ M. Jacques X..., C. P. A. M. de la Haute Vienne, appelée en cause PLP-iB accident-préjudices Grosse délivrée à SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à […] X... la somme de 723, 65 euros ; FIXE à la somme de 8 318, 95 euros le montant de l'indemnisation de M. X... au titre des dépenses occasionnées par l'intervention d'une tierce personne ; DEBOUTE la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE de sa demande d'imputation de la créance de la CPAM de la Haute-Vienne au titre des frais futurs sur cette créance ; CONDAMNE la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à M. X... la somme de 6 655, 16 euros de ce chef, après application du partage de responsabilité ; FIXE à la somme de 40 500 euros le montant de l'indemnisation de M. X... au titre de son déficit fonctionnel permanent de 27 %, après application du partage de responsabilité ; DEBOUTE la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE de sa demande d'imputation de la rente versée par la CPAM de la Haute-Vienne sur cette créance ; CONDAMNE la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à M. X... la somme de 40 500 euros de ce chef ; DEBOUTE M. X... de sa demande d'indemnisation présentée au titre d'un préjudice d'agrément ; DIT que chaque partie supportera ses dépens d'appel ; VU les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.