Cour d'appel de Basse-Terre, 18 novembre 2013, n° 13/00462
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 18 novembre 2013
- Numéro
- 13/00462
- Type
- Arrêt
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Extrait : motifs et dispositif
BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 414 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 13/ 00462 Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel BASSE-TERRE du 04 fevrier 2013- Chambre Sociale. DEMANDERESSE SOCIÉTÉ CFG SERVICE SAS 3 avenue Claude Guillemin BP 6429 45064 ORLEANS CEDEX 2 Représentée par Me Johanne DAHOMAIS, substituant Me Harry DURIMEL de la SELAR […] t de salaires présentées par ce dernier. Si une partie entend faire figurer dans le dispositif de ses conclusions, outre ses prétentions, en l'espèce le rejet des demandes en paiement de la partie adverse et sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les moyens de droit et de fait sur lesquels elle fonde ses prétentions, en l'occurrence l'imputation au salarié d'une faute grave, il n'en demeure pas moins que la juridiction saisie n'est tenue, dans le dispositif de sa décision, que d'apporter une réponse à chacune des prétentions des parties, et non de répondre à chacun des moyens de droit ou de fait, la discussion de ces moyens étant contenue dans les motifs de la décision. En conséquence il n'y a pas lieu de compléter l'arrêt sus-cité. La requête de la Société C. F. G. SERVICES sera rejetée. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 4, 5, 6, 12 et 463 du code de procédure civile, Rejette la requête de la Société C. F. G. SERVICES, Dit que les dépens de la présente instance en omission de statuer sont à la charge de ladite société. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.