Cour d'appel de Rennes, 10 décembre 2013, n° 13/04540
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 10 décembre 2013
- Numéro
- 13/04540
- Type
- Arrêt
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Extrait : motifs et dispositif
6ème Chambre B ARRÊT No 870 R. G : 13/ 04540 M. Olivier X... C/ Mme Marie Y... complète et modifie l'arrêt No 300 du 07 mai 2013 Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Co […] t l'éducation d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger. La cour considère que M. X... rapporte la preuve qui pèse sur lui que les conditions à l'existence de cette contribution ont disparu pour Jonathann à compter du 1er mai 2011. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et qu'il convient de compléter l'arrêt rendu en ce sens. Les dépens de l'arrêt rectifié resteront à la charge du Trésor public. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, Vu l'arrêt en date du 7 mai 2013 et l'article 463 du code de procédure civile ; Complète et modifie dans les limites ci-dessous le dispositif de l'arrêt : Confirme le jugement du 5 mars 2012 à l'exclusion de la disposition qui déboute M. X... de sa demande reconventionnelle en suppression de la pension alimentaire due pour Jonathann, Supprime à compter du 1er mai 2011, la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Jonathann, Dit que le présent arrêt sera porté en marge de l'arrêt rectifié ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.