Cour d'appel de Rennes, 10 décembre 2013, n° 12/05019
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 10 décembre 2013
- Numéro
- 12/05019
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
6ème Chambre B ARRÊT No. R. G : 12/ 05019 M. Paul X... C/ Mme Madeleine Y... divorcée X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président […] et compte chèques débiteur octroyés à eux deux. L'appelant et l'intimée ont réglé l'un et l'autre une partie des sommes dues par la communauté ce qui démontre le lien entre la demande ayant abouti en première instance et la demande reconventionnelle formée en appel. La demande reconventionnelle de l'intimée est alors recevable. Enfin, Mme Madeleine Y... justifie avoir réglé la somme de 8725, 71 ¿. Il convient de compléter le jugement déféré en inscrivant cette somme au compte d'administration de Mme Madeleine Y.... Il convient de dire que les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage et de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Constate que les parties s'accordent pour ajouter au compte d'administration de M. Paul X... la somme supplémentaire de 340, 72 ¿ ; Déclare recevable et bien fondée la demande de Mme Madeleine Y... d'inscrire à son compte d'administration la somme de 8725, 71 ¿ ; Dit que les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage ; Rejette toute autre demande ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.