Cour d'appel de Nouméa, 19 décembre 2013, n° 13/58
- Juridiction
- Cour d'appel de Nouméa
- Date
- 19 décembre 2013
- Numéro
- 13/58
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 339 Arrêt du 19 Décembre 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 58 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 09/ 2108) Saisine de la cour : 08 Mars 2013 APPELANT La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie […] A, à lui verser la somme de 1 345 091 F CFP au titre de débours complémentaires ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie AXA, assureur de M. X..., les frais non compris dans les dépens de la procédure d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner la CAFAT à lui verser la somme de 150 000 F CFP ; Attendu que les dépens de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de la CAFAT, qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare recevable, en la forme, l'appel de la CAFAT ; Au fond, Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2012 par le tribunal de première instance de Nouméa, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant du seul chef des frais irrépétibles et des dépens : Condamne la CAFAT, pour la procédure d'appel, à servir à la compagnie AXA, en tant qu'assureur de M. X..., la somme de 150 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; Met à la charge de la CAFAT les dépens de l'instance de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocats aux offres de droit. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 décembre 2013. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.