Cour d'appel de Rennes, 21 janvier 2014, n° 12/08059
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 21 janvier 2014
- Numéro
- 12/08059
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
6ème Chambre B ARRÊT No 46 R. G : 12/ 08059 M. Hubert X... C/ Mme Blandine Y... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JANVIER 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : […] a demande de résidence alternée réclamée par M. Hubert X.... La scolarisation des enfants le mercredi matin depuis septembre 2013 n'exige cependant pas une modification du droit de visite et d'hébergement du père ce jour-là. Les demandes formées au titre d'une modification des modalités de résidence des enfants pendant les vacances scolaires ne sont aucunement justifiées. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré pour le surplus, la demande de modification de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants n'étant que le corollaire d'une résidence alternée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à Mme Blandine Y...la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner M. Hubert X...à lui verser une somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, après rapport à l'audience, Confirme le jugement déféré ; Condamne M. Hubert X...aux dépens et à payer à Mme Blandine Y...une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 janvier 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.