Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2014, n° 10/07024
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 23 janvier 2014
- Numéro
- 10/07024
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 23 Janvier 2014 (no 3, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 07024 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 10/ 00813/ B APPELANTE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE SAINT DENIS 15, 17, R […] sants égyptiens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations. » Considérant que cet accord instaurant un simple dialogue ne peut être assimilé à une convention de réciprocité établissant une égalité de traitement dans le domaine de la protection sociale ; Considérant, dans ces conditions, que c'est à tort que les premiers juges ont accordé à Mme Y... Z... des droits au titre des prestations familiales pour les enfants Mohamed, El Shimaa et Norhan A... malgré l'absence de délivrance de certificat médical et ordonné à la caisse sous le bénéfice de l'exécution provisoire de liquider ces droits à compter du 1er novembre 2009 ; Considérant que Mme Y... Z... ne peut en conséquence qu'être déboutée de sa demande et le jugement infirmé ; Considérant qu'il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. PAR CES MOTIFS Déclare la Caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis recevable et bien fondée en son appel ; Infirme le jugement entrepris ; Déboute Mme Y... Z... de toutes ses demandes.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 janvier 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.