Cour d'appel de Limoges, 13 février 2014, n° 13/00007
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 13 février 2014
- Numéro
- 13/00007
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 13/ 00007 AFFAIRE : M. jean-pierre X... C/ Mme EDITH Y... VEUVE Z... MJ-iB prêts Grosse délivrée à Maître GILLET, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 FEVRIER 2014 --- = = = oOo = = =--- Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur […] spositions de l'article 1418 du Code Civil ne s'appliquent en effet que jusqu'à la dissolution de la communauté ; Attendu en conséquence, la communauté s'étant trouvée dissoute au décès de M. Z..., que Jean-Pierre X... est fondé à obtenir la condamnation de Edith Y... pour la moitié de la somme de 40. 703, 89 ¿ ; Attendu que le jugement déféré sera réformé pour condamner Edith Y... au paiement à Jean-Pierre X... de la somme de 20. 351, 94 ¿ ; Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Jean-Pierre X.... PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré, Statuant à nouveau, CONDAMNE Edith Y... à payer à Jean-Pierre X... la somme de 20. 351, 94 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2010, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Edith Y... veuve Z... aux entiers dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.