Cour d'appel de Limoges, 19 février 2014, n° 13/00248
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 19 février 2014
- Numéro
- 13/00248
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 13/ 00248 AFFAIRE : M. Claude X..., Mme Gisèle Y... épouse X... C/ CREDIT MUTUEL DES SABLES D'OLONNE GS/ XFB demande en paiement du prix et/ ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix saisine sur renvoi après cassation Grosse délivrée à Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 19 FEVRIER 2014 --- = = = oOo = = =--- […] it justifier la nullité de la stipulation d'intérêts mais il convient, conformément au dernier alinéa de l'article L. 312-33 du code de la consommation, de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts à concurrence de la somme de 1 000 euros. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'arrêt rendu le 12 juillet 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation ; Infirme le jugement rendu le 21 mars 2008 par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne ; Statuant à nouveau, Prononce la déchéance de la Caisse de Crédit mutuel des Sables d'Olonne de son droit aux intérêts à concurrence de la somme de 1 000 euros ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse de Crédit mutuel des Sables d'Olonne aux dépens et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Alain MOMBEL.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Limoges, 8 septembre 2022, n° 21/00845Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Limoges, 8 septembre 2022, n° 21/00917Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Limoges, 8 septembre 2022, n° 20/00614Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Limoges, 8 septembre 2022, n° 21/00204Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Limoges, 8 septembre 2022, n° 22/00141Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Limoges, 8 septembre 2022, n° 21/00736Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.