Cour d'appel de Paris, 20 février 2014, n° 10/04566
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 20 février 2014
- Numéro
- 10/04566
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Février 2014 (no 2 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04566 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG no 08-00603 APPELANTE Me MARCHIER Michel - Administrateur judiciaire de SAS ART & FRAGRANCE […] RSSAF de Seine-et-Marne, sur la base du procès-verbal précité dont la régularité n'était pas contestée, est justifié ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer ce jugement qui a condamné la SAS COSMETICS PERFUMES SERVICES, à laquelle vient aux droits la Société ART ET FRAGRANCE SERVICES à payer à l'URSSAF la somme de 51 819 euros, conformément à la mise en demeure du 19 novembre 2007 ; Que les éléments de la cause justifient l'octroi à l'organisme du recouvrement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel de la SAS COSMETICS PERFUMES SERVICES recevable, Confirme le jugement, Déboute la Société ART ET FRAGRANCE SERVICES venant aux droits de la SAS COSMETICS PERFUMES SERVICES de ses demandes, La condamne à verser à l' URSSAF une indemnité de 1 500 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile, Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 du Code de la sécurité sociale et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé. Le Greffier, Le Président,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 13 avril 2022, n° 19/05728Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 7 avril 2022, n° 20/03811Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Paris, 2 mars 2022, n° 21/01545Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 1 mars 2022, n° 19/11758Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 1 mars 2022, n° 20/07253Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 28 février 2022, n° 20/08891Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.