Cour d'appel de Limoges, 20 février 2014, n° 13/01112
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 20 février 2014
- Numéro
- 13/01112
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 13/ 01112 AFFAIRE : Mme Isabelle X..., M. Claude Y..., en qualité de curateur de Mme X... C/ M. Jean Marc Z... MJ/ XFB demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur ou demande en garantie contre le bailleur Grosse délivrée à Maître Hélène LEMASSON COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 20 FEVRIER 2014 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT FEVRIER DEUX […] la cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et du droit des parties ; qu'à cet égard le document établi par M. B..., chauffagiste, qui relate essentiellement les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le changement de la chaudière, ne contient pas d'information d'ordre technique qui remettraient en cause les constatations de la S. A. R. L BOUCHET selon lesquelles la chaudière est ancienne, en très mauvais état de fonctionnement et entraîne des risques importants d'intoxication pour les locataires du fait d'émanations de gaz toxiques ; Attendu, dans ces conditions, que la décision déférée, qu'il apparaît inutile de paraphraser, mérite pleine et entière confirmation ; que Isabelle X... sera en conséquence déboutée des demandes qu'elle présente en appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée, CONDAMNE Isabelle X..., en présence de son curateur M. Y... auquel le présent arrêt est opposable, aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.