Cour d'appel de Paris, 20 février 2014, n° 11/04261
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 20 février 2014
- Numéro
- 11/04261
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 20 Février 2014 (no 21, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 04261-11/ 11615 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 10/ 00544/ B APPELANTE SAS SOCIETE ONET SERVICES 36, Boulevard de l'Océan 135 […] allouer à Madame X... une indemnité à ce titre ; Qu'il s' en suit que le jugement sera infirmé de ce chef et confirmé pour le surplus des dispositions liées aux demandes indemnitaires ; Sur les frais irrépétibles Considérant que l'équité commande que chacune des parties supporte la charge des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance ; PAR CES MOTIFS Déclare la SAS ONET SERVICES recevable et partiellement fondée en son appel ; Ordonne la jonction des appels concernant les jugements prononcés le 24 mars et le 20 octobre 2011 sous le numéro 1/ 04261 ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'opposabilité à la SAS ONET SERVICES de la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame Aïcha X... et en ce qu'il a alloué à Madame X... une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; Statuant à nouveau : Déclare inopposable à la SAS ONET SERVICES la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame Aïcha X... ; Déboute Madame Aicha X... de sa demande au titre de la réparation du préjudice d'agrément ; Confirme le jugement pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit d'appel ; Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.