Cour d'appel d'Angers, 18 février 2014, n° 11/01257
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 18 février 2014
- Numéro
- 11/01257
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01257 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 01159 ARRÊT DU 18 Février 2014 APPELANTE : LYCEE […] bre 2008 ; Dit que la rupture des relations contractuelles survenue entre les parties à la date d'échéance du dernier contrat de travail aidé doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l'EPLE Lycée David d'Angers à payer les sommes suivantes à Mme Marylène Y...: -1 200 ¿ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, -1 013, 22 ¿ d'indemnité de requalification, -2 026, 44 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 202, 64 ¿ de congés payés afférents, -641, 71 ¿ d'indemnité légale de licenciement, -6079, 32 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par l'EPLE Lycée David d'Angers au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Ordonne le remboursement par l'EPLE Lycée David d'Angers à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Marylène Y...du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ; Condamne l'EPLE Lycée David d'Angers aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 février 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.