Cour d'appel de Metz, 23 avril 2014, n° 12/03245
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Date
- 23 avril 2014
- Numéro
- 12/03245
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No14/ 00246 No RG 12/ 03245 ----------------------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE C/ X..., PREFET DE REGION COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, DRASS DE LORRAINE ----------------------------------- Conseil de Prud'hommes de NANCY 08 Octobre 2008 Cour d'appel de NANCY Arrêt du 28 Octobre 2009 Cour de cassation Ar […] édure civile et condamnée à payer à Chantal X...la somme de 2 500 euros en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire : DÉCLARE recevables les demandes de Chantal X...au titre de la période 2003-2007 ; INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy aux dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, se disant Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, à payer à Chantal X...les sommes de : -25 967, 75 euros à titre de rappel de prime de janvier 2003 à octobre 2010 ; -2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande ; CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 23 Avril 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de M. TSENG, Greffier, et signé par eux. Le Greffier, Le Président de Chambre,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 avril 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.