Cour d'appel de Metz, 8 octobre 2014, n° 12/02767
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Date
- 8 octobre 2014
- Numéro
- 12/02767
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Arrêt no 14/ 00501 08 Octobre 2014 --------------- RG No 12/ 02767 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 03 Septembre 2012 11/ 0454 C ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU huit Octobre deux mille quatorze APPELANTE : SAS CARREFOUR HYPERMARCHES prise en la personne de son représentant lég […] 'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement de M X...est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, le montant des dommages-intérêts fixés par le conseil de prud'hommes n'étant pas discuté, ni par la société CARREFOUR dont l'argumentation porte sur la légitimité du licenciement, ni par M X...qui sollicite la confirmation du jugement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X...les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. La société CARREFOUR sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 1500 ¿. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris et ajoutant : Déboute la société CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande en remboursement des sommes payées en exécution du jugement entrepris. Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à M Eric X...la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Déboute la société CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens d'appel. Le Greffier, le Président de Chambre,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 octobre 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.