Cour d'appel de Metz, 5 septembre 2022, n° 22/00532
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Chambre ou formation
- Rétention Administrative
- Date
- 5 septembre 2022
- Numéro
- 22/00532
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
Dès lors, il convient d'infirmer la décision et d'ordonner la mainlevée de la mesure. En outre, à titre surabondant, il y a lieu de souligner que dans le dernier avis motivé du 2 septembre 2022, le psychiatre relève que la présentation est correcte, le contact de bonne qualité, les propos plus cohérents malgré quelques hésitations. Il mentionne un début de conscience des troubles et une adhésion à une prise en charge au long cours en ambulatoire, étant précisé que la patiente est favorable à l'instauration d'une traitement par antipsychotique atypique ce qui permettrait une observance correcte. Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique in fine, lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, le juge peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. En l'espèce, il résulte des certificats médicaux et des avis motivés susvisés qu'il convient de fixer les effets de la présente décision de mainlevée à compter du 6 septembre 2022, 10 h 00 maximum, étant précisé que la présente décision est rendue le 5 septembre 2022, 10 h 00.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS l'ordonnance de la juge des libertés et de la détention de METZ en date du 23 août 2022; ORDONNONS la mainlevée de la mesure de Mme [J] [Z] ; DISONS que cette mainlevée prendra effet au 6 septembre 2022 10 h 00 maximum ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée le 5 septembre 2022 par Anne-Laure BASTIDE, conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffière La greffière, La conseillère, N° RG 22/00532 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZZL Madame [J] [Z] c / Madame [K] [Z], Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3] RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.