Cour d'appel de Limoges, 3 juin 2014, n° 14/00008
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 3 juin 2014
- Numéro
- 14/00008
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
N DOSSIER N 14/ 00008 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 3 Juin 2014 Monsieur François X... c/ Monsieur Jérôme Y... LIMOGES, le 3 Juin 2014 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 20 Mai 2014 à laquelle ont été entendus les conseils d […] mier paiement devra avoir lieu dans les 10 jours de la signification de la décision et par la suite à la même date chaque mois ; Attendu que Monsieur X... qui succombe sera condamné à verser à Monsieur Y... une indemnité de 800 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ; Que pour les mêmes raisons il sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Monsieur X..., L'autorise cependant à s'exécuter provisoirement en portant et payant 500 ¿ par mois à Monsieur Y... jusqu'à épuisement de sa dette ou l'arrêt de la cour ; Dit que le premier versement devra avoir lieu dans les 10 jours de la signification de la présente décision et par la suite à la même date chaque mois ; Dit qu'à défaut de paiement cette autorisation sera caduque ; Condamne Monsieur X... à verser à Monsieur Y... une indemnité de 800 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.