Cour d'appel de Grenoble, 18 novembre 2014, n° 14/00041
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Date
- 18 novembre 2014
- Numéro
- 14/00041
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RG No 14/ 00041 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2014 Appel d'une ordonnance 14/ 69 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 31 octobre 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 07 Novembre 2014 ENTRE : APPELANT (E) Monsieur David X... actuellement […] se prononce pas sur la nécessite d'une hospitalisation complète, mais uniquement sur une hospitalisation ; qu'enfin, ce certificat ne contenant aucune description des manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne ainsi que les circonstances particulières rendant toujours nécessaires la poursuite de l'hospitalisation complète, ne met pas en mesure la Cour d'apprécier l'évolution la situation de l'intéressé jusqu'au jour où elle statue ; que pour l'ensemble de ces motifs, il convient d'ordonner la main-levée de l'hospitalisation complète sans consentement de M. David X... ; PAR CES MOTIFS Nous, Dominique TERNY, Conseiller,, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort, Ordonnons main-levée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. David X..., Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Signée par Dominique TERNY, Conseiller, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.