Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2014, n° 13/08134
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 11 décembre 2014
- Numéro
- 13/08134
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 08134 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 17931 APPELANTS Monsieur Olivier X...né le 19 mai 1966 à MEAUX 77 et Madame Aline […] on de cette condition ; que la société UNI HABITAT n'ayant pas renoncé au bénéfice de cette condition suspensive qui n'a pu se réaliser avant la date d'expiration de la promesse de vente, il y a lieu en application des stipulations contractuelles de déclarer caduque la promesse unilatérale de vente litigieuse et de dire que les parties ont retrouvé leur entière liberté, sans indemnité de part et d'autre ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas caractérisé une mauvaise foi ou une intention de nuire de la part de la société UNI HABITAT à l'occasion de l'exécution de la promesse unilatérale litigieuse ; Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes se dispositions et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure en cause d'appel ; Condamne in solidum les époux X...au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 décembre 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.