Cour d'appel de Grenoble, 13 avril 2015, n° 15/00028
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Date
- 13 avril 2015
- Numéro
- 15/00028
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE GRENOBLE JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2015RG No 15/00028 Appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 10 avril 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 10 Avril 2015 ENTRE : APPELANT(E) PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal de Grande Instance 16 PLACE CHARLES DE GAULLE 38209 V […] ertificat de situation du 10 avril 2015 mentionne la nécessité d'une contrainte en raison d'un délire persistant interprétatif de nature à entraîner un passage à l'acte ; que le médecin précise que le traitement neuroleptique débuté à l'entrée du patient ne produit pas encore d'effet suffisant ; Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou à l'intégrité autrui en cas de main levée de l'hospitalisation complète ; Attendu que dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera infirmée ; PAR CES MOTIFS Nous, Frédéric PARIS, Conseiller , délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, INFIRMONS l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, REJETONS la demande de main levée d'hospitalisation, MAINTENONS l'hospitalisation sous contrainte et complète, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Signée par Frédéric PARIS, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier le Conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 avril 2015. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.