Cour d'appel de Grenoble, 29 mai 2018, n° 16/05529

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
2ème Chambre
Date
29 mai 2018
Numéro
16/05529
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION I) À titre liminaire Sur le droit à indemnisation Il convient de rappeler que le droit à indemnisation de M. Joran Y..., de M. Jacques Y... son père et de Mme Jocelyne Z... épouse Y... sa mère n'est pas contesté par la SA Allianz IARD. Sur la présentation tardive d'une offre indemnitaire La SA Allianz IARD ne conteste pas l'application dans le présent dossier des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances aux termes desquelles, à défaut d'offre dan […] s par la SA Allianz IARD devront venir en déduction du montant des réparations octroyées par les juridictions aux consorts Y.... Eu égard notamment aux versements provisionnels déjà perçus, effectués, les indemnisations définitives de M. Joran Y... et de ses parents porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris, sans dérogation à la règle édictée par l'article 1153-1 ancien du code civil (devenu 1231-7 nouveau). La demande de capitalisation des intérêts sera en conséquence également rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. Joran Y..., M. Jacques Y... et Mme Jocelyne Z... épouse Y..., dont les prétentions en cause d'appel sont rejetées, supporteront les dépens d'appel. Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Allianz IARD les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare le présent arrêt commun à l'organisme de protection sociale I... D... ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Fixe ainsi qu'il suit les préjudices résultant pour M. Joran Y... de l'accident survenu le 26 septembre 1995, en y incluant les chefs de préjudice confirmés: I Préjudices patrimoniaux I-I Temporaires 1- dépenses de santé actuelles et frais divers 3982€ I-II Permanents 1- dépenses de santé futures 0€ 2- préjudice scolaire,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.