Cour d'appel de Grenoble, 15 avril 2015, n° 15/00026
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Date
- 15 avril 2015
- Numéro
- 15/00026
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE GRENOBLE JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2015RG No 15/00026 Appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 26 mars 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 09 Avril 2015 ENTRE : APPELANT(E) Monsieur Manuel X... actuellement hospitalisé à l'hopital NORD DAUPHINE né le 22 […] Avril 2015 par Frédéric PARIS, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 19 décembre 2014, assisté de Michèle NARBONNE, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 15 AVRIL 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Attendu que par arrêté en date du 9 avril 2015 le préfet a levé la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. Manuel X... , que dès lors , il y a lieu de déclarer l'appel sans objet ; PAR CES MOTIFS Nous, Frédéric PARIS, Conseiller, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons l'appel de M. Manuel X... sans objet ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge du trésor. Signée par Frédéric PARIS, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 avril 2015. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.