Cour d'appel de Nîmes, 16 avril 2015, n° 14/02887
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Date
- 16 avril 2015
- Numéro
- 14/02887
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT No 1ère Chambre A R. G. : 14/ 02887 AJ/ VC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER 07 mai 2012 RG : 12/ 00016 S/ RENVOI CASSATION SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCERHONE ALPES AUVERGNE C/ X... X...Née Z... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 APPELANTE : SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCERHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de ses […] és à supporter des frais de conseil et de représentation frustratoires. Dans ces circonstances, il apparaît particulièrement équitable de les mettre à la charge de l'établissement bancaire dans les termes figurant ci-après. Enfin le CIFRAA qui succombe sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Reçoit Mme Brigitte Y... en son intervention volontaire ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 mars 2014 ; Déclare irrecevable le CIFRAA en sa saisine de la présente cour ; Dit que le jugement d'orientation du 7 mai 2012 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a acquis force de chose jugée ; Déboute les époux X... et Z... de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; Condamne le CIFRAA à leur payer et à Mme Brigitte Y..., ès-qualités, la somme de 4 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du même code. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 avril 2015. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.