Cour d'appel de Rennes, 24 mars 2015, n° 13/08956
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 24 mars 2015
- Numéro
- 13/08956
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 24 MARS 2015 Contestations Honoraires ORDONNANCE No 15/ 057 R. G : 13/ 08956 Mme Marie-Pierre X... C/ Société Y... SELARL Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 2 […] du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005. En l'espèce, Maître SELARL Y... a facturé, le 16 février 2011 (facture 2011. 02. 30) une somme de 1 100 ¿ pour rédaction de conclusions devant la cour d'appel de Rennes. Les conclusions récapitulatives n'ont pas été facturées. Les conclusions produites par l'avocat, de 7 pages, permettent d'évaluer son travail et le temps passé à leur rédaction, qui peut être évalué à 6 heures. La facture de 1 100 ¿ hors-taxes correspond à un coût horaire effectif de 183 ¿ hors-taxes, ce qui n'a rien d'excessif. L'ordonnance du bâtonnier de Lorient, en date du 15 novembre 2013 sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient du 15 novembre 2013 ; Condamnons Mme Marie-Pierre X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 mars 2015. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.