Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2015, n° 14/13646
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 10 décembre 2015
- Numéro
- 14/13646
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2015 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 13646 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 08384 APPELANTE SAS AUDIT ET SOLUTIONS représentée par son président en exercice […] X... ne verse aux débats aucun élément permettant de prouver que la société Gestrimmonia ait été informée, lors de la signature de ce mandat, que le bien litigieux avait été acquis par M Sidy X... dans un but de défiscalisation ; qu'il se déduit de ces éléments qu'il n'est caractérisé aucune faute ou défaut de conseil de la société Gestrimmonia à l'occasion de la perte de l'avantage fiscal invoqué par M Sidy X... ; qu'il convient par conséquent de débouter M Sidy X... et la SAS Audit et Solutions de leurs demandes formées à l'encontre de la société Gestrimmonia. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Déboute les demandes formées par M Sidy X... et la SAS Audit et Solutions à l'encontre de la société Gestrimmonia. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne la SAS Audit et Solutions au paiement des dépens de l'instance d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M Sidy X... la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles d'appel. Rejette les autres demandes formées du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2015. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.