Cour d'appel de Paris, 4 février 2016, n° 13/01704
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 4 février 2016
- Numéro
- 13/01704
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 04 Février 2016 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 01704 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG no 12/ 00530 APPELANT Monsieur Ignace X... ... ... 94400 VITRY SUR SEINE Né le 08/ 07/ 19 […] sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Ignace X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare M. Ignace X... recevable mais non fondé en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. Ignace X... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 février 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.