Cour d'appel de Toulouse, 4 octobre 2016, n° 16/00220
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
- 4 octobre 2016
- Numéro
- 16/00220
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2016/222 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 5 OCTOBRE à 11 HEURES Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseillère, déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rend […] date du 22 mars 2016, qui caractérise d'une volonté certaine de ne pas quitter le territoire français ce qui fait obstacle à toute possibilité d'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; Au fond, Rejetons l'exception de nullité CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 01 Octobre 2016; Ordonnons que Fabian Y... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent, éventuellement saisi. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Fabian Y..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT E. BOYER M. LE MEN REGNIER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 octobre 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.